(8) Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant de la 3-décén-2-one, qu'il soit satisfait aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance active 3-décén-2-one ne devrait donc pas être approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2016/138 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/138
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/138
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0138)
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