(9) La Commission considère toutefois que la lambda-cyhalothrine est une substance dont on envisage la substitution conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) est sensiblement inférieur à celui de la majorité des substances actives approuvées au sein du groupe des insecticides. De plus, la lambda-cyhalothrine est une substance bioaccumulative et toxique, respectivement selon les points 3.7.2.2 et 3.7.2.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que son facteur de bioconcentration est supérieur à 2 000 et que sa concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 mg/l. La lambda-cyhalothrine satisfait donc aux conditions établies à l'annexe II, point 4, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2016/146 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/146
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/146
Versionacte d'origine du 04/02/2016 (CELEX 32016R0146)
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