ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SON ATTÉNUATION, AINSI QUE DES RESSOURCES EN EAU
Le présent accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d'initiatives internationales, comme contribuant de façon importante à l'atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l'adaptation au changement climatique, ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent accord sectoriel établissent d'un commun accord que les conditions et modalités financières de l'accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, devront être mises en œuvre d'une manière conforme à l'objet de l'Arrangement.
CHAPITRE I
Portée de l'accord sectoriel
1. CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA LISTE FIGURE À L'APPENDICE I
a) Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats dans les secteurs éligibles dont la liste figure à l'appendice I pour:
1) L'exportation de centrales complètes à énergie renouvelable ou de parties de ces centrales, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales.
2) La modernisation de centrales existantes à énergie renouvelable lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d'au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n'est pas rempli, les modalités qui s'appliquent sont celles de l'Arrangement.
b) Le présent accord sectoriel ne s'applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l'acheteur, en particulier, au poste d'alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d'interconnexion, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire), sauf que:
1) dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d'interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d'interconnexion initiale n'excéderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable; et
2) les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.
2. CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DONT LA LISTE FIGURE À L'APPENDICE II
a) Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats dans un des secteurs dont la liste figure à l'appendice II. Cette liste de secteurs et, le cas échéant, des critères de performance technologiquement neutres utilisés pour définir l'éligibilité d'un projet, peuvent être modifiés conformément aux dispositions relatives au réexamen énoncées à l'article 12 du présent accord sectoriel.
b) Ces contrats concernent l'exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d'un projet identifiable, à condition:
1) que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d'équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique;
2) que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l'appendice II; et
3) que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d'un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.
3. CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS D'ADAPTATION ÉLIGIBLES À L'APPENDICE III
a) Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats pour des projets qui satisfont aux critères énoncés à l'appendice III du présent accord sectoriel.
b) Ces contrats concernent l'exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à l'exécution et à la mise en service d'un projet identifiable, à condition:
1) que les conditions énoncées à l'appendice III soient satisfaites;
2) que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d'un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.
c) Le présent accord sectoriel s'applique à la modernisation de projets existants afin de prendre en considération les préoccupations liées à l'adaptation, dans les cas où la durée de vie économique du projet est susceptible d'être prolongée d'au moins la période de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n'est pas rempli, les modalités qui s'appliquent sont celles de l'Arrangement.
4. CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU
Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats pour l'exportation de projets complets ou de parties de projets concernant l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et les installations de traitement des eaux usées:
a) L'infrastructure d'alimentation en eau potable des communes, y compris les ménages et les petites entreprises, c'est-à-dire la purification de l'eau en vue de l'obtention d'eau potable, et le réseau de distribution (y compris la maîtrise des fuites).
b) Les installations de collecte et de traitement des eaux usées, c'est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et des eaux d'égout, y compris les procédés de réutilisation ou de recyclage des eaux et le traitement des boues liées directement à ces activités.
c) La modernisation de ces installations lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de l'installation d'au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n'est pas rempli, les dispositions qui s'appliquent sont celles de l'Arrangement.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux crédits à l'exportation
5. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
a) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats dans les secteurs dont la liste figure à l'appendice I, et pour les projets dans le domaine des ressources en eau définis à l'article 4 du présent accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est de 18 ans.
b) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur d'au moins 10 millions de DTS dans les catégories de projets dont la liste figure à l'appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:
1) Pour les contrats concernant des projets de classe A: 18 ans.
2) Pour les contrats concernant des projets de classe B et de classe C: 15 ans.
c) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur de moins de 10 millions de DTS dans les classes de projets dont la liste figure à l'appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:
1) Pour les pays de catégorie I tels que définis à l'article 11 de l'Arrangement, le délai maximum de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu'à huit ans et demi, en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 10 du présent accord sectoriel.
2) Pour les pays de catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.
3) Nonobstant les dispositions des points 1) et 2) ci-dessus, pour les centrales électriques non nucléaires telles que définies à l'article 13 de l'Arrangement, le délai maximum de remboursement est de 12 ans.
d) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur d'au moins 10 millions de DTS et destiné à des projets soutenus conformément aux dispositions de l'appendice III, le délai maximum de remboursement est de 15 ans.
6. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
a) Les Participants appliquent le profil de remboursement du principal et de paiement des intérêts précisé aux points 1) ou 2) ci-après:
1) Le principal est remboursable en versements égaux.
2) Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.
b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.
c) À titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, un soutien public peut être accordé selon des modalités autres que celles énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s'expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d'un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:
1) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.
2) Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit, et au moins 2 % du montant du principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 18 mois suivant le point de départ du crédit.
3) Le paiement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois, et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.
4) Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder 60 % de la durée maximale du crédit.
d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.
7. TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS
Un Participant accordant un soutien public pour des prêts à taux fixe applique les taux d'intérêt minimums suivants:
| Délai de remboursement (années) | Taux d'intérêt minimums standard |
Taux d'intérêt minimums pour les projets à durée de construction longue, à savoir:
— grands projets hydroélectriques nouveaux
— projets de classe A dont la liste figure à l'appendice II
— projets d'adaptation conformes à l'appendice III
| Obligations du secteur public (échéances) |
Marges
(points de base)
| Obligations du secteur public (échéances) |
Marges
(points de base)
| < 11 | TICR approprié conformément à l'article 20 de l'Arrangement
| 11 à 12 | 7 | 100 | 7 | 100
| 13 | 7 | 120 | 8 | 120
| 14 | 8 | 120 | 9 | 120
| 15 | 8 | 120 | 9 | 120
| 16 | 9 | 120 | 10 | 125
| 17 | 9 | 120 | 10 | 130
| 18 | 10 | 120 | 10 | 130
8. MONNAIES ADMISES
Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont celles qui sont pleinement convertibles et pour lesquelles on dispose de données permettant de définir les taux d'intérêt minimums mentionnés à l'article 7 du présent accord sectoriel, ainsi qu'à l'article 20 de l'Arrangement pour les délais de remboursement inférieurs à 11 ans.
9. DÉPENSES LOCALES
a) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur d'au moins 10 millions de DTS, le soutien public accordé pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d'exportation.
b) Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur de moins de 10 millions de DTS:
1) Pour les secteurs dont la liste figure à l'appendice I du présent accord sectoriel, le soutien public accordé pour les dépenses locales ne dépasse pas 45 % de la valeur du contrat d'exportation.
2) Pour les secteurs dont la liste figure à l'appendice II et pour les projets dans le secteur des ressources en eau définis à l'article 4 du présent accord sectoriel, le soutien public accordé pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d'exportation.
c) Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % de la valeur du contrat d'exportation, ce soutien public est soumis à notification préalable, en application de l'article 10 du présent accord sectoriel, qui précise la nature des dépenses locales donnant lieu à un soutien.
CHAPITRE III
Procédures
10. NOTIFICATION PRÉALABLE
a) Tout Participant qui entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent accord sectoriel adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément:
1) à l'article 48 de l'Arrangement, si le soutien est accordé au titre des articles 1, 2 ou 4 du présent accord sectoriel;
2) à l'article 47 de l'Arrangement, si le soutien est accordé au titre de l'article 3 du présent accord sectoriel.
b) Pour les projets relevant des classes dont la liste figure à l'appendice II du présent accord sectoriel, cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe b), du présent accord sectoriel.
c) Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l'appendice III du présent accord sectoriel, cette notification comprend:
1) une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphe b), du présent accord sectoriel, et
2) la mise à disposition des résultats du réexamen effectué par une tierce partie indépendante, exigé au titre de l'appendice III.
d) Nonobstant le paragraphe a), point 1), ci-dessus, si le Participant auteur de la notification entend accorder un soutien assorti d'un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l'article 6, paragraphe c), du présent accord sectoriel, il adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément à l'article 47 de l'Arrangement.
e) Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion, en vue de faciliter l'examen de l'expérience acquise.
CHAPITRE IV
Suivi et réexamen
11. TRAVAUX FUTURS
Les Participants conviennent d'examiner les sujets suivants:
a) Les primes de risque ajustées en fonction du délai de remboursement.
b) Les conditions applicables aux centrales à combustibles fossiles caractérisées par de faibles émissions/une haute efficacité énergétique, y compris la définition de l'aptitude au captage et au stockage du carbone.
c) Les bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle.
d) Les réseaux électriques intelligents.
e) Les projets utilisant la pile à combustible.
12. SUIVI ET RÉEXAMEN
a) Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent accord sectoriel.
b) Les Participants réexamineront régulièrement la portée et les autres dispositions du présent accord sectoriel, et au plus tard à la fin de 2017.
c) L'appendice II du présent accord sectoriel sera réexaminé à intervalles réguliers, notamment à la demande d'un Participant, en vue de déterminer si une classe et/ou un type de projet doit être ajouté à la liste ou en être retiré, ou si des seuils doivent être modifiés. Les propositions relatives à des nouvelles classes et/ou nouveaux types de projet devront être étayées par des informations indiquant en quoi les projets de cette classe/de ce type satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe b), du présent accord sectoriel et devront suivre la méthodologie exposée à l'appendice IV du présent accord sectoriel.
d) Les Participants entameront un réexamen de l'appendice III du présent accord sectoriel au plus tard le 30 juin 2018, afin d'évaluer les initiatives internationales dans le domaine de l'adaptation, les conditions de marché, ainsi que l'expérience tirée des procédures de notification, dans le but de déterminer si les définitions, critères de projet, conditions et modalités devront être prolongés et/ou modifiés.
e) Après le 31 décembre 2018, les conditions et modalités prévues au titre de l'appendice III cesseront d'être applicables, sauf décision contraire des Participants.