Lorsqu'un fabricant a des raisons de penser que l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction ou s'il ressort de la vérification des dispositifs de sécurité que le produit pourrait ne pas être authentique, le fabricant ne libère pas le produit pour la vente ou la distribution et en informe immédiatement les autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R0161-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
IntituléMesures à prendre par les fabricants en cas d'effraction ou de soupçon de falsification
Rattachement
CHAPITRE IV — MODALITÉS DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE DÉSACTIVATION DE L'IDENTIFIANT UNIQUE PAR LES FABRICANTS
- Règlement délégué (UE) 2016/161
- CHAPITRE IV — MODALITÉS DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE DÉSACTIVATION DE L'IDENTIFIANT UNIQUE PAR LES FABRICANTS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02016R0161-20220101)
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