Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R0161-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
Règlement délégué (UE) 2016/161
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02016R0161-20220101)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/161EUR-Lex →
1. Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 1er de la directive 2001/83/CE s'appliquent.
2. On entend par:
a) «identifiant unique», le dispositif de sécurité permettant de vérifier l'authenticité d'une boîte individuelle d'un médicament et de l'identifier;
b) «dispositif antieffraction», le dispositif de sécurité permettant de vérifier si l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction;
c) «désactivation d'un identifiant unique», l'opération modifiant le statut actif d'un identifiant unique contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31 du présent règlement en un statut empêchant toute authentification de cet identifiant unique;
d) «identifiant unique actif», l’identifiant unique qui n’a pas été désactivé ou qui ne l’est plus, et qui n’a pas été signalé comme «boîte non Union» conformément à l’article 36, point p);
e) «statut actif», le statut d'un identifiant unique actif contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31;
f) «établissement de santé», un hôpital, une clinique ou un centre de santé prenant en charge des patients internes ou externes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.