Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R0161-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
IntituléStructure du système de répertoires
Rattachement
CHAPITRE VII — ÉTABLISSEMENT, GESTION ET ACCESSIBILITÉ DU SYSTÈME DE RÉPERTOIRES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/161
  2. CHAPITRE VII — ÉTABLISSEMENT, GESTION ET ACCESSIBILITÉ DU SYSTÈME DE RÉPERTOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02016R0161-20220101)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2016/161EUR-Lex →

1. Le système de répertoires est composé des répertoires électroniques suivants:

a) un routeur central pour la transmission des données et des informations («plateforme»);

b) des répertoires qui servent le territoire d'un État membre («répertoires nationaux») ou le territoire de plusieurs États membres («répertoires supranationaux»). Ces répertoires sont connectés à la plateforme. Les répertoires qui servent des territoires situés en dehors de l’Union ne sont pas connectés à la plateforme.

2. Le nombre de répertoires nationaux et supranationaux doit être suffisant pour garantir que le territoire de chaque État membre est servi par un répertoire national ou supranational.

3. Le système de répertoires dispose de l'infrastructure informatique, du matériel informatique et des logiciels nécessaires pour permettre l'exécution des tâches suivantes:

a) télécharger, assembler, traiter, modifier et stocker les informations relatives aux dispositifs de sécurité, qui permettent de vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier;

b) identifier une boîte individuelle d'un médicament doté des dispositifs de sécurité, vérifier l'authenticité de l'identifiant unique figurant sur cette boîte et procéder à sa désactivation à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement légale.

4. Le système de répertoires comprend les interfaces de programmation d'applications qui permettent aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public d'interroger le système de répertoires au moyen de logiciels appropriés, pour vérifier l'authenticité des identifiants uniques et les désactiver dans le système de répertoires. Les interfaces de programmation d'applications permettent en outre aux autorités nationales compétentes d'accéder au système de répertoires au moyen de logiciels appropriés, conformément à l'article 39.

Le système de répertoires comprend également des interfaces utilisateurs graphiques qui offrent un accès direct à ce système, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point i).

Le système de répertoires n'inclut pas les scanners utilisés pour lire l'identifiant unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0161-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).