(19) Les cas de falsification survenus dans le passé montrent que certains médicaments, tels que ceux qui ont été retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ou des grossistes, ou encore les médicaments distribués par des personnes autres que le fabricant, un grossiste détenant l'autorisation de mise sur le marché ou un grossiste désigné, sont davantage exposés au risque de falsification. L'authenticité de ces médicaments devrait donc faire l'objet de vérifications supplémentaires de la part des grossistes, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de réduire au minimum le risque que des médicaments falsifiés entrant dans la chaîne d'approvisionnement légale ne circulent librement sur le territoire de l'Union jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une vérification au moment où ils sont délivrés au public.
Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/161
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32016R0161)
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