(28) Pour garantir une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, il est nécessaire de mettre en place un système de répertoires contenant, entre autres, les informations relatives aux identifiants uniques légitimes d'un médicament, qui puisse être consulté pour vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le désactiver. L'établissement et la gestion de ce système de répertoires devraient incomber aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, puisque ceux-ci sont responsables de la mise sur le marché du médicament, et aux fabricants des médicaments dotés des dispositifs de sécurité, étant donné que ces derniers supportent les coûts liés à ce système de répertoires conformément à l'article 54 bis, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/83/CE. Toutefois, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public devraient être autorisés, s'ils le souhaitent, à participer à l'établissement et à la gestion du système de répertoires, étant donné que leur travail quotidien dépend du bon fonctionnement de ce système. En outre, il conviendrait de consulter les autorités nationales compétentes lors de l'établissement du système de répertoires, car leur participation à un stade initial sera bénéfique pour leurs activités de surveillance futures.
Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/161
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32016R0161)
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