(3) Conformément à l'article 4 de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil et à l'article 54 bis, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/83/CE, la Commission a évalué les bénéfices, les coûts et le rapport coût-efficacité de chacune des options concernant les caractéristiques et les spécifications techniques de l'identifiant unique, les modalités de la vérification des dispositifs de sécurité et l'établissement et la gestion du système de répertoires. Les options stratégiques présentant le meilleur rapport coût-efficacité ont été adoptées comme éléments essentiels du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/161
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32016R0161)
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