(32) Compte tenu de la sensibilité des informations sur les identifiants uniques légitimes et des éventuelles répercussions négatives que pourrait avoir sur la santé publique l'utilisation de ces informations par des trafiquants, la responsabilité du téléchargement de ces informations dans le système de répertoires devrait incomber au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à la personne responsable de la mise sur le marché du produit portant l'identifiant unique. Il conviendrait de conserver les informations pendant une période suffisamment longue pour permettre d'enquêter de manière appropriée sur les cas de falsification.
Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/161
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32016R0161)
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