Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/161
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32016R0161)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2016/161EUR-Lex →

(37) Conformément à l'article 54 bis, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, il est nécessaire de prendre des mesures pour garantir la protection des données à caractère personnel telle que prévue par le droit de l'Union, les intérêts légitimes de protection des informations commerciales de nature confidentielle ainsi que la propriété et la confidentialité des données générées par l'utilisation de dispositifs de sécurité. Pour cette raison, les fabricants, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public devraient avoir uniquement la propriété et l'accès aux données qu'ils génèrent lorsqu'ils interagissent avec le système de répertoires. Bien que le présent règlement délégué n'exige pas l'enregistrement de données à caractère personnel dans le système de répertoires, il y a lieu d'assurer la protection de ces données pour le cas où des utilisateurs de ces répertoires s'en serviraient à des fins ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).