(4) Le présent règlement établit un système dans lequel l'identification et l'authentification de médicaments sont garanties par une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de tous les médicaments dotés des dispositifs de sécurité, doublée d'une vérification, par les grossistes, de certains médicaments présentant un risque plus élevé de falsification. Dans la pratique, l'authenticité et l'intégrité des dispositifs de sécurité placés sur l'emballage d'un médicament au début de la chaîne d'approvisionnement doivent être vérifiées au moment où le médicament est délivré au public, bien que certaines dérogations puissent s'appliquer. Toutefois, les médicaments présentant un risque de falsification plus élevé devraient faire l'objet d'une vérification supplémentaire par les grossistes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de réduire au minimum le risque que des médicaments falsifiés circulent pendant de longues périodes sur le marché sans être décelés. La vérification de l'authenticité d'un identifiant unique devrait se faire au moyen d'une comparaison de cet identifiant avec les identifiants uniques légitimes contenus dans un système de répertoires. Lorsque la boîte de médicaments est délivrée au public ou distribuée en dehors de l'Union, ou dans d'autres situations particulières, l'identifiant unique figurant sur son emballage devrait être désactivé dans le système de répertoires pour éviter qu'une autre boîte portant le même identifiant unique puisse passer avec succès l'étape de la vérification.
Règlement délégué (UE) 2016/161 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/161
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/161
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32016R0161)
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