(8) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission, qu'il est satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.
Règlement d'exécution (UE) 2016/177 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/177
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/177
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0177)
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