Règlement (UE) 2016/178 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/178
RattachementRèglement (UE) 2016/178
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0178)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/178EUR-Lex →

(7) Afin d'assurer une transition en douceur sur le marché, l'article 1er du règlement (UE) no 873/2012 de la Commission prévoit des mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes qui ont été légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014. Une période de transition supplémentaire équivalente devrait être prévue pour les denrées alimentaires contenant les cinq substances aromatisantes en cause afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences définies dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).