(156) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: la crise économique, la compétitivité/l'efficacité prétendument insuffisantes des producteurs de l'Union, les importations par les producteurs de l'Union, les importations en provenance de pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union, certains quotas, les résultats de non-plaignants et certains problèmes de capacité.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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