(192) Toutefois, il ne peut être raisonnablement maintenu que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était auto-infligé en raison de ces importations. Ces importations n'étaient le fait que de quelques producteurs de l'Union, représentaient de faibles volumes (entre 0 et 5 % des ventes des plaignants, réalisées par les branches commerciales des producteurs de l'Union) et n'étaient voulues que comme un acte d'autodéfense temporaire en réaction aux importations à bas prix faisant l'objet de dumping en provenance de Chine et de Russie.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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