(237) Dans sa plainte, le plaignant a demandé à la Commission d'utiliser 10 à 15 % (plage donnée pour des raisons de confidentialité) de chiffre d'affaires comme marge bénéficiaire non préjudiciable raisonnable, qu'il prétendait être le bénéfice moyen avant impôt sur les ventes gagné en 2010 par deux producteurs de l'Union représentatifs ayant déposé plainte. Cependant, cette affirmation n'était pas suffisamment étayée.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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