Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d'exécution (UE) 2016/181EUR-Lex →

(31) Sur la base des informations collectées et vérifiées, le Canada semble être un pays analogue approprié pour les raisons suivantes:

— Les caractéristiques physiques, le processus de production et les applications du produit vendu en Chine et du produit fabriqué au Canada sont identiques. Le marché canadien est suffisamment grand. Le producteur ayant coopéré est un acteur important dont les ventes sur le marché intérieur sont représentatives.

— Le marché canadien est un marché ouvert et compétitif. Il existe trois producteurs canadiens du produit similaire. Si le producteur canadien ayant coopéré est, de loin, le plus important, il est en concurrence avec une grande quantité d'importations (59 % de part de marché pendant la période d'enquête) qui entrent au Canada sans s'acquitter d'aucun droit. La plupart de ces importations proviennent de trois producteurs installés aux États-Unis. Toutefois, le Canada attire également une base diversifiée d'autres fournisseurs internationaux qui représentent ensemble une part de marché d'environ 15 % et incluent la Chine, le Japon, la Russie, la Turquie et la Corée du Sud.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).