Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d'exécution (UE) 2016/181EUR-Lex →

(38) La Commission a alors examiné si les ventes nationales effectuées par le producteur de pays analogue sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. La Commission a établi pour les deux groupes de producteurs-exportateurs chinois que les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives de la majorité des types de produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).