(4) Certaines parties intéressées ont affirmé que la demande d'enregistrement des importations était infondée, étant donné que les conditions visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base n'étaient pas remplies. Elles ont allégué que les conditions pour la perception rétroactive des droits ne sont pas remplies dans la mesure où la demande serait fondée sur des périodes de temps arbitrairement sélectionnées, négligerait la nature cyclique des importations et, pour ce qui est de l'enregistrement des importations, ainsi que de l'application rétroactive des mesures, serait contraire à l'intérêt de l'Union. Toutefois, à la date à laquelle la décision a été prise, la Commission disposait d'éléments de preuve suffisants à première vue pour soumettre à enregistrement les importations: les importations et les parts de marché des pays concernés avaient nettement augmenté. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.