(50) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des impôts indirects, des commissions, des coûts de crédit et des frais bancaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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