(61) La Commission a considéré que, pour les raisons exposées au considérant 60, les informations communiquées par ce producteur-exportateur, à la fois avant et après la visite de vérification sur place, ne lui permettaient pas de vérifier l'exactitude et la fiabilité des informations relatives aux volumes de vente et aux coûts du produit concerné transmises par ce producteur-exportateur. La Commission a conclu que le producteur-exportateur n'a pas coopéré dans la mesure où il n'a pas fourni les informations qu'elle demandait afin d'évaluer et de vérifier le volume de vente et le coût de production du produit concerné. La Commission n'a ainsi pas pu établir avec fiabilité le prix à l'export et la valeur normale. En outre, étant donné que le manque de fiabilité affectait la totalité de l'ensemble de données transmis à diverses étapes par le producteur-exportateur, la Commission n'était pas en mesure de s'appuyer sur les sous-ensembles de données spécifiques relatifs aux différents éléments de la marge de dumping ainsi communiqués. Par conséquent, la Commission devait déterminer la marge de dumping de ce producteur-exportateur sur la base des données disponibles et devait ignorer les informations communiquées par le producteur-exportateur parce qu'elle ne pouvait pas autrement établir des conclusions raisonnablement correctes et parce que les informations n'étaient pas vérifiables.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.