(64) La Commission a examiné les observations de la société et a conclu qu'elles ne contenaient aucun nouvel élément vérifiable susceptible de modifier son intention d'utiliser, à ce stade de l'enquête, les données disponibles pour déterminer un éventuel dumping pour la société concernée. La Commission a également estimé ne pas avoir imposé de charge déraisonnable à la société en insistant sur un rapprochement approprié de ses données de production et de vente, rapprochement nécessaire pour pouvoir vérifier ces données pour le produit concerné. En outre, la Commission estime que compte tenu des lacunes déjà identifiées dans les informations communiquées par la société elle-même, une seconde visite de vérification sur place serait inutile. Ainsi, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a provisoirement établi la marge de dumping pour cette société sur la base des données disponibles.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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