(67) La Commission a alors examiné si les ventes nationales effectuées par chacun des deux producteurs-exportateurs sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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