Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/181EUR-Lex →

(7) La Commission a, par ailleurs, informé les producteurs du Brésil, du Canada, de l'Inde, du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan, de Turquie, d'Ukraine et des États-Unis de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle considérait provisoirement le Canada comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).