(80) La Commission a également constaté au cours de la vérification sur place que les taux de consommation de matériaux que le service de contrôle de la société lui avait communiqués au cours de la vérification différaient significativement des taux de consommation de matériaux que la société avait déclarés le 24 septembre 2015 dans sa réponse à la lettre de la Commission l'invitant à pallier certaines lacunes. La Commission a demandé sur place à la société des informations sur cette anomalie. La société a précisé que pour la déclaration de ses dépenses de matériaux, elle n'avait pas utilisé les taux de consommation de son service de contrôle mais calculé les taux de consommation en divisant les dépenses de matériaux déclarées à la Commission par le coût des marchandises vendues. Pour cette raison, la Commission a considéré que les taux de consommation de matériaux déclarés par la société ne permettaient pas à la Commission de procéder à une évaluation précise de ses dépenses de matériaux. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, la Commission a décidé de modifier le coût de production déclaré par la société pour l'harmoniser avec les éléments de preuve sur le coût des matières premières qu'elle avait collecté au cours de la vérification sur place.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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