(83) Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur, le prix à l'exportation était construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le prix à l'exportation était également construit, en vertu du même article, lorsque le produit concerné n'était pas revendu dans l'état où il avait été importé. En pareils cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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