(84) La vérification d'un producteur-exportateur a montré que 20 % des ventes à l'exportation vers l'Union étaient destinées à un négociant indépendant basé en Suisse. Le producteur-exportateur a déclaré ces ventes comme étant des ventes à une partie indépendante dans l'Union, prétendant n'avoir aucune relation avec ce négociant. Les déclarations d'exportation des douanes ont été utilisées pour prouver la destination des marchandises. Bien que la monnaie de vente convenue dans les contrats conclus entre les producteurs-exportateurs et le négociant ait été l'euro ou le dollar US, le producteur-exportateur a déclaré ces ventes comme ayant été faites en roubles russes, les factures correspondantes ayant été établies en roubles russes. La Commission continuera à enquêter sur cette question, en particulier pour déterminer si les ventes étaient réellement destinées à un acheteur indépendant à des fins de consommation dans l'Union et déclarées dans la monnaie appropriée. La Commission a provisoirement inclus ces ventes dans la détermination du prix à l'exportation.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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