Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
RéférenceConsidérant 88 du règlement d'exécution (UE) 2016/181EUR-Lex →

(88) Pour une comparaison des prix impliquant des monnaies étrangères, la Commission a utilisé, comme prévu à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, le taux de change en vigueur à la date du bon de commande ou du contrat de vente qui est plus approprié pour établir les conditions matérielles de la vente que la date de facturation dans la mesure où la négociation des prix ayant entraîné l'établissement du prix a eu lieu dans la période proche de la date du bon de commande ou du contrat de vente. La facture correspondante était émise une fois le produit expédié, soit généralement un ou deux mois plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).