(88) Pour une comparaison des prix impliquant des monnaies étrangères, la Commission a utilisé, comme prévu à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, le taux de change en vigueur à la date du bon de commande ou du contrat de vente qui est plus approprié pour établir les conditions matérielles de la vente que la date de facturation dans la mesure où la négociation des prix ayant entraîné l'établissement du prix a eu lieu dans la période proche de la date du bon de commande ou du contrat de vente. La facture correspondante était émise une fois le produit expédié, soit généralement un ou deux mois plus tard.
Règlement d'exécution (UE) 2016/181 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/181
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/181
Versionacte d'origine du 10/02/2016 (CELEX 32016R0181)
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