(102) Premièrement, la déclaration de la société selon laquelle toutes les marchandises mentionnées au considérant 96 ont été mises en libre pratique en tant que modules d'origine malaisienne est inexacte dans les faits. Les autorités douanières de l'État membre ont fourni à la Commission des informations indiquant que ces modules sont considérés comme étant d'origine chinoise, d'où le fait que le nom de la société chinoise figurait sur l'étiquette des palettes des modules solaires en question. Eu égard à la nécessité de protéger l'enquête actuellement menée par l'administration douanière nationale, il n'a pas été possible de communiquer cette information à la société malaisienne. La Commission a tout de même attiré l'attention de la société sur le fait que le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales était habilité à vérifier l'exactitude des informations en vertu des articles 12, 13 et 15 de son mandat.
Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
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