(14) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a évalué l'existence d'un contournement en examinant successivement s'il y avait une modification dans les flux commerciaux entre les pays tiers et l'Union, si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires et si le produit similaire importé et/ou des parties de celui-ci continuaient de bénéficier de la subvention.
Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
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