Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/184EUR-Lex →

(18) L'enquête a montré que les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l'Union et ceux expédiés de Malaisie et de Taïwan vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).