Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/184EUR-Lex →

(19) Les termes «panneau solaire» et «module solaire» sont utilisés de façon interchangeable par l'industrie et désignent le même produit, à savoir un ensemble de cellules solaires stratifiées (le plus souvent 60 et 72 cellules) conçu pour absorber la lumière du soleil et l'utiliser comme source d'énergie pour produire de l'électricité. Les termes «solaire» et «photovoltaïque» sont également utilisés de façon interchangeable par l'industrie et, dans le cas des cellules et modules solaires, font référence à la même fonction, à savoir la conversion de l'énergie solaire en électricité. Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin sont appelés ci-après «cellules et modules solaires».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).