Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d'exécution (UE) 2016/184EUR-Lex →

(63) Comme indiqué au considérant 55, les exportations de modules initialement d'origine chinoise à partir des zones franches taïwanaises représentaient au moins 24 % des importations de modules taïwanais dans l'Union. Les modules sont le produit final, or les modules chinois ne peuvent pas être vendus à Taïwan, ce qui signifie que la seule finalité de leur importation à Taïwan était très probablement leur réexpédition. La Commission en conclut qu'une grande partie des modules expédiés de la RPC ont sans doute été réexpédiés vers l'Union via Taïwan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).