Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
RéférenceConsidérant 76 du règlement d'exécution (UE) 2016/184EUR-Lex →

(76) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels expédiés de Malaisie et de Taïwan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).