(76) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels expédiés de Malaisie et de Taïwan.
Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
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