(79) Il est apparu que trois sociétés malaisiennes et trois sociétés taïwanaises ayant fait l'objet d'une vérification avaient fourni des renseignements faux ou trompeurs. Conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a adressé à ces sociétés une lettre qui, d'une part, les informait qu'elle avait l'intention de ne pas prendre en considération les renseignements qu'elles avaient communiqués et de faire usage des «données disponibles» et, d'autre part, leur octroyait un délai pour fournir des explications complémentaires (ci-après la «lettre au titre de l'article 28»). Cette lettre désignait avec précision les parties des renseignements transmis par ces sociétés que la Commission avait l'intention de ne pas prendre en considération. Deux sociétés taïwanaises n'ont pas répondu à la lettre au titre de l'article 28. La Commission n'a donc pas tenu compte de leurs renseignements, comme annoncé. Les trois sociétés malaisiennes ont répondu, mais n'ont pas réussi à dissiper les doutes de la Commission, pour les raisons exposées ci-après. La Commission n'a donc pas non plus tenu compte des renseignements fournis par ces sociétés, comme annoncé. Une société taïwanaise a répondu au questionnaire et a fourni des renseignements complémentaires que la Commission a acceptés, comme indiqué au considérant 107.
Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
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