(90) Il est apparu qu'une autre société malaisienne ne disposait pas de capacités de production suffisantes pour produire les volumes du produit soumis à l'enquête qu'elle exportait. Cette société n'a pas été en mesure de présenter les contrats de travail de ses salariés et n'a donc pas pu prouver qu'elle avait du personnel durant la période d'enquête. Elle n'a pas non plus été en mesure de présenter les contrats d'achat des machines de production de modules solaires. Elle a également omis de signaler qu'elle était liée à un producteur-exportateur chinois et qu'elle achetait le produit soumis à l'enquête auprès de cette société liée. En outre, elle a fourni des documents sur lesquels figuraient des dates d'établissement différentes. L'enquête a révélé que cette société a été créée en 2013, c'est-à-dire après l'ouverture des enquêtes antidumping et antisubventions initiales, et qu'elle a suspendu sa production peu après le mois de mai 2015, à savoir après que l'enregistrement des importations de modules malaisiens a été rendu obligatoire.
Règlement d'exécution (UE) 2016/184 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/184
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0184)
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