Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/185EUR-Lex →

(1) Par le règlement (UE) no 1238/2013 (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 53,4 % sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'annexe I dudit règlement. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur», et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).