(104) En ce qui concerne le premier critère (absence de lien avec un producteur soumis aux mesures), le producteur-exportateur a tenté de minimiser, voire de dissimuler ses multiples liens avec le producteur-exportateur chinois, comme indiqué au considérant 97. Or, c'est à lui qu'il incombe de prouver l'absence d'un tel lien. En raison du défaut de coopération sur ce point et de l'impossibilité de vérifier toutes les informations nouvelles soumises en réponse à la communication des conclusions, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles pour déterminer si le producteur-exportateur avait réussi à réfuter les éléments prouvant à première vue, sur la base des données disponibles, qu'il était lié à la société chinoise. De l'avis de la Commission, il n'y est pas parvenu, puisqu'une multitude d'éléments trahissent l'existence d'un lien étroit entre la société chinoise et lui.
Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
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