(110) Eu égard aux conclusions concernant la modification de la configuration des échanges et les pratiques de réexpédition, telles qu'exposées à la section 2, et aux constatations énoncées aux considérants 97 à 109 ci-dessus — selon lesquelles la société malaisienne a des liens étroits avec la société chinoise, s'adonne à des pratiques de réexpédition et viole l'engagement –, dont chacune est suffisante à elle seule, il n'a pas été possible d'accorder à cette société malaisienne l'exemption qu'elle demandait, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. En particulier, à la lumière de ces conclusions, l'entreprise ne saurait se prévaloir de la «sphère de sécurité» prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, parce que la réexpédition et la violation de l'engagement constituent toutes deux des pratiques de contournement autres qu'une opération d'assemblage dans un pays tiers et, en tout état de cause, parce que la Commission se fonde sur les données disponibles.
Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
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