(14) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l'existence d'un contournement en examinant successivement s'il y avait une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l'Union, si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
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