Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/185EUR-Lex →

(21) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux exportations de cellules et modules solaires de la RPC vers l'Union, la Malaisie et Taïwan ont dû être établies également à l'aide de la base de données Comext, au moyen des données concernant les importations de produits faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données visée à l'article 14, paragraphe 6»), sur la base des statistiques nationales chinoises, malaisiennes et taïwanaises ainsi que sur celle des informations fournies dans la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).