Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d'exécution (UE) 2016/185EUR-Lex →

(73) Afin de déterminer si les produits importés avaient, sur le plan du prix et des quantités, neutralisé les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin originaires de la RPC, la Commission a utilisé les données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ainsi que celles de la base de données Comext et de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, en ce qu'il s'agissait des meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des exportations effectuées par les sociétés n'ayant pas coopéré. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d'élimination du préjudice établi pour les producteurs de l'Union au considérant 415 du règlement initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).