(95) Dans sa réponse à la lettre au titre de l'article 18, paragraphe 4, cette société a fait valoir que la plupart des petites sociétés malaisiennes ne signaient pas de contrat de travail avec leurs salariés. Elle a ajouté qu'elle disposait de capacités suffisantes pour produire les quantités déclarées. Elle a également affirmé qu'elle employait des vendeurs venant d'une société chinoise, mais qu'elle n'était pas officiellement liée à cette dernière. Ces explications complémentaires n'ont pas été de nature à modifier les conclusions exposées plus haut. En particulier, la société n'a pas démontré qu'elle était en mesure de produire les quantités exportées. En outre, il existait un écart important entre la quantité de cellules importées déclarée par cette société et celle déclarée par son fournisseur. De plus, le fait qu'elle emploie du personnel de la société chinoise confirme les liens mis en évidence avec celle-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2016/185 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/185
Versionacte d'origine du 11/02/2016 (CELEX 32016R0185)
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