Règlement d'exécution (UE) 2016/223 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/223
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/223
Versionacte d'origine du 17/02/2016 (CELEX 32016R0223)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) 2016/223EUR-Lex →

(14) Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue. Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union, sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).