(7) La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige comme suit: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).
Règlement d'exécution (UE) 2016/223 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/223
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/223
Versionacte d'origine du 17/02/2016 (CELEX 32016R0223)
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