(103) Une partie intéressée a fait valoir que l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire sont deux marchés distincts et que l'industrie de l'Union ne subit pas de préjudice s'agissant de ses ventes à l'industrie pharmaceutique, de sorte que l'enquête devrait porter uniquement sur l'aspartame utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons. Cette partie intéressée a en outre fait valoir que dans la mesure où elle n'est pas en concurrence sur le marché des produits pharmaceutiques avec l'industrie de l'Union, celle-ci ne saurait donc être autorisée à invoquer un préjudice pour ses ventes à l'industrie pharmaceutique.
Règlement d'exécution (UE) 2016/262 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/262
Versionacte d'origine du 25/02/2016 (CELEX 32016R0262)
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