(105) Surtout, l'enquête a confirmé que l'aspartame vendu sur le marché alimentaire et celui qui est vendu sur le marché pharmaceutique présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont donc considérés comme un seul et même produit. C'est la raison pour laquelle l'exclusion de l'aspartame destiné au secteur pharmaceutique n'est pas justifiée. Les différences de prix, qui sont principalement imputables à un processus de certification et de contrôle plus rigoureux ainsi qu'à des exigences plus strictes en matière de production, sont prises en considération dans le numéro de contrôle de produit (NCP), qui différencie l'aspartame destiné au secteur alimentaire de celui qui est destiné au secteur pharmaceutique. Cette différenciation garantit que seuls les mêmes types de produits sont comparés et pris en considération pour le calcul du dumping et du préjudice. Au vu de ce qui précède, l'argument a dû être rejeté.
Règlement d'exécution (UE) 2016/262 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/262
Versionacte d'origine du 25/02/2016 (CELEX 32016R0262)
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