Règlement d'exécution (UE) 2016/262 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/262
Versionacte d'origine du 25/02/2016 (CELEX 32016R0262)
RéférenceConsidérant 105 du règlement d'exécution (UE) 2016/262EUR-Lex →

(105) Surtout, l'enquête a confirmé que l'aspartame vendu sur le marché alimentaire et celui qui est vendu sur le marché pharmaceutique présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont donc considérés comme un seul et même produit. C'est la raison pour laquelle l'exclusion de l'aspartame destiné au secteur pharmaceutique n'est pas justifiée. Les différences de prix, qui sont principalement imputables à un processus de certification et de contrôle plus rigoureux ainsi qu'à des exigences plus strictes en matière de production, sont prises en considération dans le numéro de contrôle de produit (NCP), qui différencie l'aspartame destiné au secteur alimentaire de celui qui est destiné au secteur pharmaceutique. Cette différenciation garantit que seuls les mêmes types de produits sont comparés et pris en considération pour le calcul du dumping et du préjudice. Au vu de ce qui précède, l'argument a dû être rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).