Règlement d'exécution (UE) 2016/262 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/262
Versionacte d'origine du 25/02/2016 (CELEX 32016R0262)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d'exécution (UE) 2016/262EUR-Lex →

(107) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. En application de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).