(53) Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement d'exécution (UE) 2016/262 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/262
Versionacte d'origine du 25/02/2016 (CELEX 32016R0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.